3. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisme public» et «membre de la famille immédiate» un organisme public ou un membre de la famille immédiate au sens de l’article 5 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1).
De même, on entend par «commissaire», le commissaire à l’éthique et à la déontologie nommé en vertu de l’article 62 de ce Code.
Décision 2013-03-15, a. 3.